Au sens de la loi n°19-12, on entend par Travailleuse ou travailleur domestique : la travailleuse ou le travailleur qui effectue, de façon permanente et habituelle, moyennant un salaire, des travaux liés à la maison ou à la famille, tels qu’ils sont fixés dans l’article 2 de la présente loi chez un ou plusieurs employeurs.
N’est pas considéré comme travailleuse ou travailleur domestique la travailleuse ou le travailleur qui est mis à la disposition de l’employeur par une entreprise d’emploi temporaire, les concierges des immeubles d’habitation assujettis aux dispositions du dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977), ainsi que les travailleurs qui effectuent, à titre provisoire, des travaux au profit de l’employeur.
1er Décret d’application de la loi 19-12
La liste des travaux dans lesquels il est interdit d’employer les travailleuses et travailleurs domestiques âgés entre 16 et 18 ans, a été arrêtée par le législateur, du fait qu’ils présentent un danger manifeste sur leur santé ou leur sécurité ou leur moralité, ou qui peuvent porter atteinte aux bonnes mœurs.
Outre les travaux prévus dans l’alinéa 4 de l’article 6 de la loin° 19-12, il est interdit d’occuper les travailleuses et les travailleurs domestiques âgés entre 16 et 18 ans dans les travaux suivants :
L’employeur domestique est tenue de déclarer les travailleuses et les travailleurs domestiques à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale, dans un délai d’un (1) mois à partir de la date de conclusion du contrat de travail.
Le dossier et les modalités des déclarations sont détaillées comme suit :
Décret n° 2-17-355 du 9 hija 1438 (31 août 2017) fixant le modèle du contrat de travail de la travailleuse ou du travailleur domestique
Les principaux services de l’ANAPEC se présentent comme suit :